Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde
des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Vu la directive 98/34/CE
du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des normes et réglementations techniques (directive
codifiant la procédure de notification 83/189) ;
Vu le code pénal,
notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la
consommation, notamment son article L. 221-3 et L. 222-1 ;
Vu le code des douanes,
notamment son article 38 ;
Vu l'avis de la
commission de la sécurité des consommateurs en date du 7 octobre
1998 ;
Vu la lettre parvenue le
25 juin 1998 à la Commission des Communautés européennes par
laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ;
Le Conseil d'Etat
(section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est
interdit de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre
gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente, mettre en vente,
vendre ou distribuer à titre gratuit les sièges pliants définis à
l'article 2 qui ne respectent pas les dispositions du présent
décret.
Art. 2. - Les sièges
pliants entrant dans le champ d'application du présent décret sont
les suivants :
- les sièges de type
chilienne sont des sièges pliants portatifs utilisables en
position assise ou allongée, constitués par une nappe d'assise
déformable suspendue à un cadre dont les éléments articulés
peuvent se replier complètement les uns sur les autres ;
- les sièges
transatlantiques sont des chiliennes dotées d'accotoirs ;
- les sièges de type
flâneuse sont des sièges transatlantiques disposant d'une allonge
repose-pied, solidaire ou non du cadre.
Ne sont pas soumis aux
dispositions du présent décret les sièges pliants prévus à
l'article 2 du décret no 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la
prévention des risques résultant de l'usage des articles de
puériculture.
Art. 3. - Les sièges
pliants définis à l'article 2 doivent satisfaire aux exigences de
sécurité définies à l'annexe du présent décret.
Ils doivent être
conçus de manière à assurer la sécurité des personnes, en position
d'utilisation assise ou allongée, dans des conditions normales
d'utilisation ou dans des conditions raisonnablement prévisibles.
Les sièges pliants
définis à l'article 2 doivent présenter et conserver les
propriétés de sécurité définies ci-dessus s'ils sont montés,
installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et
informations fournies par le responsable de la première mise sur
le marché.
Art. 4. - Les
exigences de sécurité fixées à l'article 3 sont présumées
satisfaites pour les sièges pliants répondant à l'une des deux
conditions suivantes :
1o Etre conforme aux
normes françaises ou aux normes, réglementations techniques,
procédés ou modes de fabrication en vigueur dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à
l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un
niveau de protection équivalent, dont les références ont été
publiées au Journal officiel de la République française ;
2o Bénéficier d'une
attestation de conformité aux exigences de sécurité définies à
l'article 3 délivrée à la suite de l'examen d'un modèle par un
organisme français ou d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique
européen, accrédité selon la norme NF EN 45011 par un organisme
membre de l'accord européen d'accréditation (EA). La liste des
organismes accrédités fera l'objet d'une publicité au Journal
officiel de la République française.
Le responsable de la
première mise sur le marché, fabricant ou importateur, tient à la
disposition des agents chargés du contrôle, habilités par
l'article L. 222-1 du code de la consommation, un dossier
comprenant :
- une description du
modèle comprenant la liste des composants avec leurs
caractéristiques ;
- selon le cas, soit
les rapports d'essais prévus par les normes mentionnées au 1o,
soit l'attestation de conformité délivrée par un organisme
accrédité visé au 2o, ou une copie certifiée conforme d'un de ces
deux documents.
Le dossier devra être
conservé cinq ans à compter de la date de la dernière mise sur le
marché du produit.
Art. 5. - Le respect
des dispositions de l'article 3 est attesté par la mention «
conforme aux exigences de sécurité », qui doit être apposée soit
sur le siège pliant, soit sur son emballage, soit sur la fiche
technique d'identification, par le fabricant ou le responsable de
la première mise sur le marché.
Art. 6. - Les sièges
pliants définis à l'article 2 doivent être accompagnés, à tous les
stades de leur commercialisation, des indications suivantes :
- principales matières
ou matériaux utilisés ;
- référence du modèle
;
- nom ou raison
sociale et adresse du fabricant ou de son mandataire établi sur le
territoire national ou du distributeur, ou leur identification
conventionnelle délivrée par la direction de la répression des
fraudes ;
- précautions
d'utilisation, en particulier pour le réglage des positions ;
- charge maximale
admissible, exprimée en kilogrammes.
Les mentions prévues à
l'alinéa précédent pourront figurer, au choix du fabricant ou du
responsable de la première mise sur le marché, soit sur une fiche
technique d'identification accompagnant le produit à tous les
stades du cycle commercial, soit être portées directement sur le
produit ou son emballage de manière visible, lisible et
indélébile.
Art. 7. - Seront punis
des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e
classe :
1o Le fait de
fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou
onéreux, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou
distribuer à titre gratuit un siège pliant défini à l'article 2
qui ne satisfait pas à l'une des exigences définies à l'article 3
et à l'annexe du présent décret ou à l'une des prescriptions des
articles 5 ou 6 ;
2o Le fait pour le
responsable de la première mise sur le marché de ne pas être en
mesure de présenter le dossier prévu au deuxième alinéa de
l'article 4 ci-dessus.
En cas de récidive, la
peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e
classe sera applicable.
Art. 8. - Le présent
décret entrera en vigueur douze mois après la date de sa
publication au Journal officiel de la République française. Les
sièges pliants fabriqués ou importés avant la date d'entrée en
application du présent décret pourront être commercialisés pendant
six mois après cette date.
Art. 9. - Le garde des
sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget, la
secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce
et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République,
française.
A N N E X E
EXIGENCES DE
SECURITE RELATIVES AUX CHILIENNES,
TRANSATLANTIQUES ET
FLANEUSES
Dans les conditions
définies à l'article 3, les sièges pliants doivent respecter les
exigences suivantes :
1. Résistance : les
matériaux constitutifs doivent être choisis de manière à ce que le
siège pliant et ses différents composants résistent aux
contraintes mécaniques et atmosphériques ;
2. Stabilité,
prévention des risques d'affaissement ou d'effondrement : le siège
pliant doit être construit de manière à être stable dans toutes
les positions d'utilisation préconisées lorsqu'il est installé
conformément aux instructions fournies. En particulier, il devra
être conçu et réalisé de manière à prévenir les risques
d'affaissement ou d'effondrement en position d'utilisation assise
ou allongée ;
3. La charge maximale
indiquée sur la fiche technique d'identification et sur le siège
pliant doit être telle qu'elle n'affecte pas sa solidité et sa
stabilité ;
4. Prévention des
risques de blessures : toutes les parties du siège pliant
susceptibles d'être en contact avec l'utilisateur doivent être
conçues et réalisées de manière à éviter tout risque de blessure ;
5. Prévention des
risques de pincement, d'écrasement et de cisaillement : les
parties mobiles du siège pliant doivent être conçues et réalisées
de manière à obtenir un blocage approprié, quelle que soit la
technique utilisée, et à éviter à l'utilisateur les risques de
pincement, d'écrasement ou de cisaillement des doigts, en position
assise ou allongée. Ces risques doivent être également évités
entre la nappe d'assise et le cadre.
Fait à Paris, le 9
septembre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre
:
Le ministre de
l'économie,
des finances et de
l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le garde des sceaux,
ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le secrétaire d'Etat au
budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes
entreprises,
au commerce et à
l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à
l'industrie,
Christian Pierret